J.O. 161 du 13 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 29 juin 2004 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs résidant dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République


NOR : ECOD0470015A



Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code des douanes, et notamment l'article 95 ;

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 24 bis et 24 ter de l'annexe IV,

Arrête :


Article 1


Le titre justificatif prévu à l'article 24 ter de l'annexe IV du code général des impôts susvisé est constitué par un bordereau de vente à l'exportation numéroté dans une série continue du format 297 x 210 mm conforme au modèle décrit à l'article 2 ci-dessous.

Article 2


Le bordereau de vente conforme au modèle agréé par le CERFA sous le numéro 10096*02 est établi par le vendeur en trois exemplaires :

- un de couleur blanche qu'il conserve à l'appui de sa comptabilité ;

- un de couleur rose qu'il remet à l'acheteur, à charge pour celui-ci de le présenter, avec les marchandises mentionnées au bordereau, au visa du service des douanes du point de sortie de France ou de l'autorité compétente du dernier Etat membre de sortie de l'Union européenne, s'il transite par un autre Etat membre de l'Union européenne ;

- un de couleur verte destiné à l'acheteur, visé comme ci-dessus.

L'exemplaire de couleur rose est destiné au vendeur après visa.

Une notice explicative français, anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin sur les conditions d'octroi de l'exonération de la TVA, agréée par le CERFA sous le numéro 5101101, est intégrée au bordereau de vente. Elle doit être remise à l'acheteur en même temps que le document d'exportation, les marchandises et une enveloppe affranchie à l'adresse du vendeur.

Article 3


Le cadre B doit faire apparaître le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que le mode de paiement à la livraison.

La colonne « Vendeur » du cadre D doit faire mention du montant de la réduction de prix dont il a été convenu librement entre les parties et celui des frais de gestion éventuellement retenus par le vendeur.

La colonne « Acheteur » du cadre D doit comporter, outre le texte en langue française faisant seule foi, sa traduction au verso du bordereau, dans les six langues étrangères suivantes : anglais, espagnol, portugais, russe, japonais et chinois mandarin.

Article 4


Après agrément de la direction générale des douanes et droits indirects, un modèle de bordereau de vente d'un format différent de celui fixé à l'article 1er ci-dessus peut être utilisé par les opérateurs concernés par cette procédure.

Toutefois, ce modèle doit respecter les dispositions prévues par les articles 2 et 3 susvisés.

Article 5


Le présent arrêté abroge l'arrêté du 3 février 1998 fixant la forme et les conditions d'établissement du titre justificatif des exportations effectuées par les voyageurs qui résident dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2004.


Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes

et droits indirects,

F. Mongin